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DESCRIPTIVITE DE LA MARQUE CANNABIS - déc 2009
Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) vient de confirmer en appel la décision d’annulation de la marque communautaire CANNABIS près de dix ans après son enregistrement en relation avec des boissons alcoolisées.

Alors que la marque communautaire portant sur le signe verbal CANNABIS avait été enregistrée en avril 2003 pour désigner des "bières" (classe 32), des "vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne" (classe 33) et des "services de restauration, restaurants, restaurants libre-service, bars à bières, glaciers, pizzerias" (anciennement classe 42, devenue classe 43), un tiers intéressé en avait demandé la nullité partielle quelques mois plus tard estimant que cette marque aurait dû être refusée à l’enregistrement comme étant descriptive, contraire à l’ordre public et trompeuse.

La division d’annulation de l’OHMI avait alors prononcé la nullité de la marque en considération de son caractère descriptif au regard des produits relevant des classes 32 et 33, sur le fondement des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du Règlement sur la marque communautaire (RMC) N°40/94 CE (devenu N°207/2009 CE). Cette décision avait été confirmée par la chambre de recours saisie de l’appel.

Dans sa décision du 19 novembre 2009, le TPICE décida de confirmer les décisions antérieures au terme d’une analyse détaillée, estimant que "le signe CANNABIS fait référence à la plante de cannabis, bien connue du public du fait de sa médiatisation, qui est présente dans le processus de fabrication de certains aliments et certaines boissons" et que "le consommateur moyen établira donc immédiatement et sans aucune réflexion un lien entre le signe en question et les caractéristiques des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, ce qui rend ledit signe descriptif."

En effet, il ressortait des nombreux documents soumis à l’appréciation du tribunal que le cannabis (ou chanvre) est "utilisé dans le domaine alimentaire sous différentes formes (huiles, tisanes) et dans différentes préparations (thés, pâtes alimentaires, produits de boulangerie et de biscuiterie, boissons avec ou sans alcool, etc.)", les juges ne manquant d’ailleurs pas de préciser (est-ce pour rassurer le lecteur ?) que "les analyses toxicologiques pratiquées sur ces produits indiquent […] qu’ils n’ont pas d’effets psychotropes".

Toujours est-il que le cannabis étant ne serait-ce que susceptible d’entrer dans la composition de boissons alcoolisées, notamment en tant qu’arôme, ce terme était par essence descriptif d’une caractéristique que le public pouvait légitimement attendre des produits revêtus de la marque.

Curieusement, le tribunal ne s’étendit pas sur le caractère contraire ou non à l’ordre public du signe contesté, question qui lui était pourtant expressément posée, et alors qu’il relève néanmoins dès le préambule de son appréciation que le second sens du terme cannabis correspond à "une substance stupéfiante interdite dans un grand nombre d’États membres".

Doit-on y voir la volonté du tribunal de ne pas entrer dans un débat qui ne fait pas l’unanimité au sein des membres de la Communauté ? Peut-être, mais les juristes répondront que la marque étant déclarée nulle pour descriptivité (en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du RMC), le tribunal aura procédé par économie de moyen en n’examinant pas le cas au regard des dispositions subséquentes invoquées (relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous f) de ce même RMC).


Manuel ROCHE
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TPICE, T-234/06, 19 nov. 2009


Cet article a également été publié sur le site du Village de la Justice.


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