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LETTRE DU CABINET






GESTION DES INVENTIONS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE - déc 2009
Un arrêté du 28 octobre 2009 précise les conditions pour une personne publique à devenir mandataire pour le compte de plusieurs personnes publiques copropriétaires d'un brevet portant sur une invention réalisée par plusieurs fonctionnaires ou agents publics dans le cadre d'une mission de recherche.

L'article R.611-13 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), modifié par le décret nº2009-645 du 8 juin 2009, a institué le principe d'un mandat de plein droit, donné à l'une des personnes publiques copropriétaires d'un brevet portant sur une même invention réalisée par plusieurs fonctionnaires ou agents publics.

La personne publique mandataire est celle "qui a fourni les locaux dans lesquels les taches comportant une mission inventive, les études, les recherches ont été principalement réalisées", étant précisé que "est regardée comme ayant fourni les locaux [...] la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d’une convention de mise à disposition, desdits locaux".

Le mandat consiste à assurer "la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques concernées". Ledit mandataire peut "confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l'exercice des droits […] et tient informées les autres personnes publiques des actions de protection et d'exploitation". Les revenus tirés de l'exploitation de l'invention sont répartis selon une convention.

Ces dispositions sont applicables aux inventions dont la demande de protection est déposée à compter du 1er juillet 2009.

Des mesures transitoires sont prévues jusqu'au 31 décembre 2010, pour les personnes publiques susceptibles de devenir pour la première fois mandataires. Celles-ci doivent en informer par écrit le ministre chargé de la recherche au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet. Le ministre prend une décision sur la base d'un dossier transmis par chacune des personnes publiques concernées.

Reste à apprécier la capacité d'une personne publique à devenir mandataire, sur la base dudit dossier.

Selon l'arrêté ci-dessus, ledit dossier doit contenir les informations suivantes, relatives à la personne publique aspirant au mandat :
- la liste des moyens financiers et humains qu'elle consacre à la gestion et l'exploitation des droits de proprette industrielle, ainsi que leur organisation;
- les résultats de son action en matière de propriété industrielle;
- le cas échéant la ou les conventions la liant avec d'autres personnes publiques ou privées pour la gestion et l'exportation des droits de propriété industrielle ainsi que les informations relatives aux locaux dans lesquels les études et les recherches menant à l'invention ont été menées;
- une description succincte de l'invention et son contexte;
- les moyens financiers et humains spécifiques qu’elle prévoit d’affecter à la protection et l’exploitation de l'invention;
- les modalités de coordination avec d'autres personnes publiques propriétaires, si la demande de protection est complémentaire d'autres titres possédés par ces personnes publiques;
- la liste des personnes publiques propriétaires et, dans le cas des mesures transitoires mentionnées ci-dessus, la liste des structures de coopération de droit public prévue au titre IV chapitre III du Code de la recherche, susceptibles d'être mandataires; et
- tout autre document qu'elle estime nécessaire à l'appui de sa demande.

Le dossier est adressé par voie électronique au ministre qui peut s’opposer, dans un délai de deux mois, à l’exercice du mandat.

Concrètement, ces dispositions visent à donner à certaines personnes publiques la possibilité de devenir mandataires, de plein droit, pour la gestion et l'exploitation des brevets concernant des inventions issues de la recherche publique, et donc privilégie de facto le CNRS.


Frédéric WAGRET
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